Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Dissidence
2021, ch. 42, art. 2
2.32(1)L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration de la Société de portefeuille ou de l’un de ses comités est réputé avoir souscrit à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises à cette réunion, sauf dans les cas suivants :
a) il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal, ou elle y est consignée;
b) il communique sa dissidence par écrit au secrétaire de la réunion avant la levée de la séance;
c) il communique sa dissidence par courrier recommandé ou par livraison personnelle au siège de la Société de portefeuille immédiatement après la levée de la séance.
2.32(2)L’administrateur qui, par vote ou consentement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence en vertu du paragraphe (1).
2021, ch. 42, art. 2